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Indemnisation du préjudice corporel subi par des victimes d'accidents par le tribunal de grande instance de Marseille

Le 19 juin 2015
Par un jugement du 15 novembre 2012, cette Juridiction a chiffré le dommage corporel d’une jeune femme âgée de 32 ans.

Les conséquences médico-légales de l’accident étaient les suivantes :

  • Déficit fonctionnel total : 3 ans
  • Déficit fonctionnel permanent : 18%
  • Pretium doloris qualifié de 5/7
  • Préjudice esthétique qualifié de 1/7
  • Préjudice professionnel : la victime ne pouvait plus exercer sa profession de vendeuse, ni aucune autre profession nécessitant une station debout prolongée.
  • Aide-ménagère de 3H deux fois par semaine

Au vu des pièces produites, le préjudice corporel a été évalué de la manière suivante : la victime conservait, suite à l’accident une gêne douloureuse du genou droit et gauche.

Les séquelles ont entraîné une dévalorisation sur le marché de l’emploi, due à sa fatigabilité au travail, limitant le champ possible de sa reconversion, en lui fermant certaines catégories d’emplois et en fragilisant sa permanence à l’emploi.

Une somme de 30.000 € a été attribuée à la victime, au titre de l’incidence professionnelle.

  • Tierce personne : il a été alloué à la victime la somme de 1.177 € en vue de l’indemnisation d’une tierce personne durant 3H deux fois par semaine.
  • Déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation des blessures indépendamment de toute perte économique.

Elle correspond à la période d’hospitalisation, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activité et d’agrément jusqu’à la consolidation.

Il a été alloué à la victime la somme de 27.000 €.

  • Souffrances endurées : 5/7

Il a été alloué à la victime la somme de 25.000 €.

  • Déficit fonctionnel permanent : le taux retenu par l’expert a été de 18%

Il a été alloué à la victime la somme de 34.200 €.

  • Préjudice esthétique :

Le préjudice esthétique a été caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels (1/7).

Il a été fixé à 1.500 €

  • Préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer tant le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne.

La victime justifiant de la pratique avant l’accident d’activités sportives, le VTT et la randonnée, qu’elle ne peut plus exercer, s’est vue allouer la somme de 5.000 €.

 

Jugement du T.G.I. de MARSEILLE en date du 24 septembre 2013 :

Le Tribunal a statué sur l’indemnisation du préjudice corporel d’une victime âgée de 24 ans, à la suite d’un accident de la circulation.

Il ressort du rapport de l’expert médical désigné par le Tribunal que les conclusions médicales sont les suivantes :

  • Déficit fonctionnel temporaire total : 6 mois
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 2 mois
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 4 mois
  • Déficit fonctionnel permanent : 10%
  • Pretium doloris : 4/7
  • Préjudice esthétique : 1,5/7

Au titre du Déficit fonctionnel temporaire, il a été alloué à la victime la somme de 5.175 € (4.500 € au titre du DFTT + 375 € au titre du DFTP à 25% + 300 € au titre du DFTP à 10%).

 

Il a été alloué, au titre des souffrances endurées (4/7), la somme de 15.000 €.

Il a été attribué, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 18.800 €.

Au titre du préjudice esthétique (1,5/7), il a été alloué à la victime la somme de 2.600 €.

 

Jugement du T.G.I. de MARSEILLE en date du 20 mars 2014 :

Le Tribunal a statué sur l’indemnisation d’une victime mordue assez sérieusement par un chien.

Les conséquences médico-légales de l’accident étaient les suivantes :

  • Déficit fonctionnel total : 18 jours
  • Déficit fonctionnel partiel à 50% : 2 jours
  • Déficit fonctionnel partiel à 25% : 3 mois
  • Déficit fonctionnel partiel à 10% : 4 mois
  • Déficit fonctionnel permanent : 8%
  • Pretium doloris : 3/7
  • Aide humaine de 6H par jour pendant 90 jours
  • Préjudice esthétique qualifié de 2/7 pendant 90 jours puis 1,5/7 après consolidation.

Il faut signaler que la victime était âgée de 71 ans.

Il a été alloué à la victime la somme de 3.600 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

Au titre des souffrances endurées, il a été alloué à la victime la somme de 5.000 €

Au titre du déficit fonctionnel permanent, il a été alloué à la victime la somme de 9.400 €.

Il a été alloué à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, la somme de 2.000 €.

 

Jugement du T.G.I. de MARSEILLE en date du 1er avril 2014 :

La victime est décédée des suites de l’accident.

Il a été alloué à ses parents (père et mère) à chacun d’entre eux, la somme de 25.500 € au titre du préjudice moral et d’affection.

Il a été alloué à son frère la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral.

Il a été laissé à la charge des responsables de l’accident les frais et honoraires exposés par les victimes pour agir en Justice, non compris dans les dépens.

 

Il a été alloué à chacun d’entre eux la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Jugement du T.G.I. de MARSEILLE en date du 10 avril 2014 :

Le Tribunal a statué sur l’indemnisation d’une victime âgée de 47 ans, blessée lors d’une collision.

Les conséquences médico-légales de l’accident fixées par l’expert du Tribunal étaient les suivantes :

  • Déficit fonctionnel total : néant
  • Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 2 mois
  • Déficit fonctionnel partiel à 10% : 7 mois
  • Déficit fonctionnel permanent : 5%
  • Souffrances endurées : 2,5/7

La victime a justifié avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise.

Le débat ayant présenté un caractère scientifique, le Tribunal a estimé qu’il était légitime que la victime s’entoure d’un Conseil technique au même titre que la Compagnie d’assurances, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il a été alloué à la victime une somme de 300 € représentant les frais d’assistance à expertise réglés à son médecin.

Il a été alloué à la victime la somme de 825 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.

La victime présentait un traumatisme du poignet droit de type « entorse », ayant nécessité le port d’une orthèse pendant 2 mois, une contusion du genou gauche, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme dentaire.

Il a été alloué à la victime la somme de 4.400 € au titre des souffrances endurées (2,5/7).

Enfin, il a été alloué à la victime, au titre du déficit fonctionnel permanent (IPP de 5%) la somme de 6.500 €.

Le Tribunal a estimé qu’il était inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en Justice, non compris dans les dépens.

Il a donc été alloué à la victime la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

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