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Avocat en droit du dommage corporel à Marseille 6Cabinet d'Avocats JULLIEN

Avocat droit du dommage corporel Marseille

Présentation du Cabinet d'Avocats à Marseille

Le Cabinet d'Avocats JULLIEN situé à Marseille, près d'Aubagnes et Pennes-Mirabeau, met à la disposition de sa clientèle son expertise dans le domaine des accidents, de la responsabilité et de l'assurance.

Les accidents de la vie, qu'ils soient de la circulation ou qu'ils procèdent d'activités les plus diverses, à savoir des activités de loisirs ou à caractère professionnel, entraînent souvent des conséquences corporelles que les victimes souhaitent voir indemniser.

Elles suscitent aussi la recherche des responsabilités de leurs auteurs devant les Tribunaux.

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I Les victimes des accidents de la circulation

La Loi du 5 juillet 1985 a pour objet l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation.

Le Cabinet d'Avocats JULLIEN à Marseille accomplit les démarches en vue de la réparation du dommage corporel subi par les victimes des accidents de la route.

Le conducteur d'un véhicule impliqué est tenu d'indemniser les victimes des accidents de la circulation.

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que l'accident de la circulation est sans relation avec le dommage.

La faute commise par la victime de l'accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage corporel.

La faute de la victime d'un accident de la circulation vient contribuer à son préjudice corporel doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

Les Tribunaux ne peuvent accorder au conducteur victime d'un préjudice corporel, l'entier dédommagement du préjudice corporel qu'il a subi dès lors qu'il a commis une faute en relation avec son dommage.

Avocat accident de la route Marseille

Votre avocat pour accidents à Marseille du Cabinet d'Avocats JULLIEN, dans ce cas, met tout en oeuvre pour obtenir la meilleure indemnisation de la victime d'un préjudice corporel occasionné par un accident de la route.

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage corporel du conducteur victime d'un accident de la circulation de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.

Le refus de priorité constitue une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation du dommage corporel du conducteur qui l'a commis.

L'assureur doit faire une offre d'indemnité à la victime d'un accident de la circulation en réparation de son dommage corporel dans un délai de huit mois.

Le Cabinet d'Avocats JULLIEN à Marseille vous fait bénéficier de son réseau de Médecins spécialisés dans le domaine de la réparation du préjudice corporel.

En cas de décès de la victime d'un accident de la circulation, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.

L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime de l'accident de la circulation.

Votre avocat pour accidents à Marseille demande le paiement des pénalités de retard en cas d'offre tardive

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II Responsabilité civile

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La responsabilité prévue par l'article 1382 du Code Civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage.

1. Responsabilité du fait des choses :

Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.

L'absence de contact entre la chose et la personne ou l'objet qui ont subi le dommage, n'est pas nécessairement exclusive du lien de causalité.

Le propriétaire d'un magasin peut voir sa responsabilité engagée en cas de chute d'un client si le sol était anormalement humide et glissant.

Une porte vitrée qui s'est brisée, anormalement fragile, engage la responsabilité de son propriétaire en raison de son anormalité.

La fragilité de la vitre, dans ce cas, a été l'instrument du dommage.

La responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle qui caractérise la garde.

Un avocat au barreau de Marseille du cabinet d'Avocats JULLIEN vous conseille sur le choix de la décision à prendre eu égard les circonstances de l'accident.

2. Responsabilité du fait d'autrui :

Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute.

Les Associations Sportives peuvent être responsables des dommages occasionnés par leurs membres.

Pour que soit présumé sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 « la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.

Un avocat au barreau de Marseille du cabinet d'Avocats JULLIEN enquête sur les circonstances exactes du sinistre et engage une procédure d'indemnisation devant la Juridiction compétente.

Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui.

3.Responsabilité des commettants :

Il a toujours été admis que la responsabilité civile du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé.

Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

Dans le cadre du Cabinet d'Avocats JULLIEN, votre avocat au barreau de Marseille accomplit, dans un premier temps, les démarches amiables et donne suite à une procédure judiciaire si aucun accord ne peut intervenir.

4.Responsabilité des Instituteurs :

La responsabilité des Instituteurs pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute invoquée contre eux, est prouvée.

La Loi a institué une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé par un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement.

5.La responsabilité du propriétaire d'un animal :

La responsabilité édictée par l'article 1385 du Code Civil à l'encontre d'un propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert, est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

La personne qui, même bénévolement, prend en charge le chien d'un voisin que celui-ci lui confie pendant une absence de plusieurs jours, a accepté que la garde de l'animal lui soit transférée.

Au sein du Cabinet d'Avocats JULLIEN, votre avocat au barreau de Marseille, dans ce cas, fait une enquête en vue de déterminer le propriétaire de l'animal et son adresse dans le but d'obtenir la réparation du préjudice de la victime.

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III Assurances

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que des obligations de l'assuré.

La proposition d'offre d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

1. Assurance des véhicules :

Avocat droit des assurances Marseille

Une obligation de s'assurer pèse sur les propriétaires de véhicule.

Toute personne physique ou toute personne morale dont la responsabilité civile peut être engagée, en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

Au sein du Cabinet d'Avocats JULLIEN, votre avocat en droit des assurances intervient aussi pour assister les conducteurs dans le domaine des infractions routières.

Après étude, des actions judiciaires peuvent être conduites en vue de la récupération des points de permis et d'invalidations injustifiées d'arrêtés préfectoraux d'annulation de permis de conduire.

2. Assurance des engins de remontées mécaniques :

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.

Le Cabinet d'Avocats JULLIEN, dans ce cas, engage une action à l'encontre de la société des engins de remontées mécaniques devant le Tribunal compétent en vue d'obtenir la réparation du préjudice corporel de la victime.

3. Assurance des travaux de construction :

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale « peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».

L'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par un entrepreneur prive, dès l'ouverture du chantier, le maitre d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constitue un préjudice certain.

Le contrat de responsabilité obligatoire met à la charge de l'assureur l'obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparations nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en son entier.

La garantie décennale ne s'appliquant qu'aux vices cachés, les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, ne relevant pas de la garantie décennale, ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur.

La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnel déclarée par le constructeur.

L'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne prend effet qu'après réception des travaux et se distingue de l'assurance de dommages souscrite au bénéfice de l'entrepreneur tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison.

Dès lors, les victimes de malfaçons ne disposent d'aucune action directe contre l'assureur de l'entrepreneur ayant abandonné le chantier.

La décision judiciaire qui condamne l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert.

En cas de sinistre, votre avocat au barreau de Marseille travaillant pour le Cabinet d'Avocats JULLIEN fait désigner un Expert par voie de référé avec la mission d'établir la réalité des désordres.

Après dépôt de son rapport, la Juridiction compétente est saisie d'une action judiciaire tendant à la réparation du préjudice de celui qui fait construire.

4. Assurance de dommages :

L'assurance dommages ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toutes recherches des responsabilités.

L'assurance obligatoire de dommages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale et notamment de ceux qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les techniques des travaux de bâtiment mises en ouvre concernent un local d'habitation ou un local industriel ou commercial.

Entrent dans la garantie les dommages nécessitant des travaux urgents pour limiter les arrivées d'eau et éviter les effondrements qui sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.

L'assurance de dommages obligatoire garantit en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil.

Au sein du Cabinet d'Avocats JULLIEN, votre avocat au barreau de Marseille accomplit toutes les démarches en vue d'une solution rapide

L'assureur dommages-ouvrages est tenu de répondre dans un délai légal de 60 jours à toutes déclarations de sinistre ; faute de le faire il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d'expiration du délai.

L'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrages doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages.

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