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L’INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE D’ÉVITER UN DOMMAGE CORPOREL

Le 26 août 2020
L’INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE D’ÉVITER UN DOMMAGE CORPOREL

1/ DEFINITION DE LA PERTE DE CHANCE :


L’indemnisation de la perte de chance est toujours un pourcentage de l’indemnisation qui aurait été alloué à la victime pour réparer le dommage certain.


La perte de chance est constituée chaque fois que le dommage a fait disparaître une probabilité qu’un évènement positif pour la victime se réalise ou une probabilité qu’un évènement négatif ne se réalise pas.


Il s’agit d’un dommage éventuel dont on n’a pas la certitude qu’il se serait produit.
Il doit être doté d’une certaine probabilité.


La perte de chance ne doit pas être négligeable ; elle doit être significative.


La perte de chance est une situation à mi-chemin entre le dommage certain qui est indemnisable et le dommage incertain non indemnisable.


 
2/ UN CAS D’INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE :

Après sa naissance, le nouveau-né a présenté une hypoxémie majeure et une acidose, et son état cardio-vasculaire s’est dégradé.


Les lésions neurologiques réversibles dont a été atteinte la fillette étaient imputables pour partie à l’absence de soins attentifs et conformes aux données acquises de la Science prodigués par le pédiatre qui l’a prise en charge dès sa naissance jusqu’à l’arrivée du SAMU, et au caractère tardif de l’appel de ce pédiatre au SAMU rattaché à l’AP-HM.Elles étaient également imputables à un défaut de régulation du SAMU et à un retard d’intervention adapté, eu égard à la mauvaise appréciation par le centre d’appels.
Il a été décidé par la Juridiction que l’état de l’enfant nécessitait l’envoi immédiat d’une équipe disponible et capable de pratiquer l’intubation et la ventilation assistée du nouveau-né.


Le handicap de ce nouveau-né était donc dû à une faute du pédiatre de la Clinique privée et e ensuite à une faute du SAMU, mettant en cause la responsabilité de l’AP-HM.
Le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a retenu la responsabilité du pédiatre, en application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Le Tribunal a estimé qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre l’état pathologique de l’enfant et les retards apportés à un traitement efficace.
 
 
Le Tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une perte de chance, dans la mesure où il était impossible d’affirmer qu’un traitement précoce aurait à coup sûr permis d’éviter toutes séquelles neurologiques.


Le Tribunal a évalué la perte de chance à 80%, précisant qu’il s’agissait d’une évaluation car une démonstration mathématique était impossible.


Le Tribunal a retenu la perte de chance de l’enfant d’échapper à toutes séquelles neurologiques à 80%, se basant sur les éléments du rapport judiciaire.


Le Tribunal Administratif, quant à lui, a statué sur la demande d’indemnisation de la victime à l’encontre de l’AP-HM.


Il a considéré que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé, ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.

La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.


Sur appel, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a estimé que les premiers Juges ont fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité de l’AP-HM en l’évaluant à 20%.
Selon elle, il y a lieu, compte tenu des fautes commises par l’AP-HM de porter sa part de responsabilité à 30%.


La Cour d’Appel a pris le soin de préciser : « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l’ampleur de la chance perdue ».

En l’espèce, la réparation du préjudice corporel de cette petite fille n’a pas été intégrale, mais uniquement à hauteur de 30%.
Lorsqu’on sait que cette petite fille a une infirmité de 100%, on ne peut s’empêcher de penser que l’indemnisation de la perte de chance constitue une dérogation au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.

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