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L'INDEMNISATION DE L'ETAT ANTERIEUR D'UN BLESSE DE LA CIRCULATION ROUTIERE VICTIME D'UN PREJUDICE CORPOREL OU D'UN HANDICAP PHYSIQUE.

Le 06 février 2017

 

Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation en juin 2008 et a assigné en indemnisation devant le Tribunal le responsable de l’accident et son assureur, en vue de la réparation de son handicap corporel.

Au préalable, un médecin-psychiatre a été désigné par le Juge des Référés avec la mission de déterminer les séquelles corporelles dont le blessé de la route restait atteint.

Un médecin-psychiatre a été désigné et a indiqué dans son rapport que l’accident avait décompensé un état fragile qui semblait bien compenser avant la production de l’accident.

Il ne s’agissait pas d’une vraie névrose traumatique mais de décompensation d’un état de fragilité constitutionnelle antérieure.

Le Tribunal, puis la Cour d’Appel, a jugé que l’état antérieur, même révélé par l’accident, n’avait pas à être indemnisé.

Or, la Cour de Cassation, par un arrêt de la 2ème Chambre Civile en date du 19 mai 2016 rappelle une Jurisprudence déjà établie et indique qu’un état antérieur ne peut avoir d’incidence sur l’indemnisation quand l’affection qui en résulten’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ce qui revient à dire que lorsque l’état antérieur de la victime ne s’était pas manifesté avant l’accident et que cet état antérieur a été révélé par celui-ci, toutes les conséquences dommageables, à savoir les séquelles corporelles physiques et psychiques doivent être entièrement indemnisées.

Il s’ensuit que si un blessé de la route présentait avant l’accident un état dépressif qui était inconnu du blessé de la route, et si celui-ci a été révélé par l’accident, l’handicap corporel et les séquelles corporelles seront entièrement indemnisés.

 

D’autre part, si un blessé de la route était atteint avant l’accident d’une hernie discale et s’il n’était pas gêné par celle-ci, les conséquences devront être entièrement indemnisées dès lors que les séquelles corporelles de l’hernie discale ont été révélées par l’accident.

L’arrêt de la Cour de la Cassation du 19 mai 2016 est inéluctable car il reprend une Jurisprudence ancienne établie par d’anciens arrêts publiés (Cass. 2 Civ. 10 juin 1999, n° 97-228 et Cass.2. Civ. 10 novembre 2009, n° 08-16920 ou de plus récents inédits : Cass. 2 Civ. 8 juillet 2010, n° 09-60792 : Gaz. Pal, 21 décembre 2010, P. 37 ; Cass. 2 Civ. 27 MARS 2014 – n° 12-223339).

Le droit du blessé à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, en l’espèce l’accident de la circulation.

Si les prédispositions du blessé de la route ne sont que latentes et n’ont été révélées ou provoquées par l’accident, elles ne peuvent avoir pour effet de réduire le droit à indemnisation du blessé de la route, les Juges du fond devant procéder à cette recherche (Cass. 2, Civ. 28 février 2013, n° 11-25539 et Cass. 2, Civ. 7 février 2013, n° 11-25504).

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