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Les différentes sources d’indemnisation du dommage corporel

Le 26 mars 2014

Invalidité

Elle concerne les prestations d’assurances d’invalidité du régime général de la sécurité sociale applicables au travail salarié et assimilé.

Elle est destinée à procurer des ressources suffisantes à l’assuré de moins de 60 ans qui subit de manière durable une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail.

La pension d’invalidité que reçoit l’assuré n’est pas un droit définitif : elle peut être révisée ou supprimée, au vu de l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire.

En outre, elle est remplacée à l’âge de 60 ans par une pension de retraite.

 

  • Ø  L’état d’invalidité :

 

L’état d’invalidité est constaté lorsqu’il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gains de l’assuré.

L’infirmité désigne l’état d’une personne qui ne jouit plus de l’intégralité de toutes ses fonctions.

Cette définition renvoie à la notion de déficit fonctionnel mesuré par un taux de déficit fonctionnel communément appelé I.P.P en droit commun.

 

  • Ø  L’invalidité :
  •  

C’est la situation de l’assuré social de moins de 60 ans privé totalement ou partiellement de sa capacité de travail qui bénéficie d’une pension de la sécurité sociale.

Même si l’invalidité résulte d’une affection préexistante à l’immatriculation, les conditions de prise en charge sont réunies lorsque l’état d’invalidité s’est déclaré (Cass. Soc. 19/11/1986 n° 2875) ou aggravé (Cass. Soc. 4/3/1999 n° 945 : RJS 4/99 n°584) au cours de l’activité professionnelle de l’assuré.

L’article L 341-1 du C.S.S n’exige pas que l’invalidité soit due à l’exercice de cette dernière (Cass. Soc. 17-5-1982 n°1025).

Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins au 1er jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou de constatation médicale de l’état d’invalidité résultant d’une usure prématurée de l’organisme.

L’assuré doit justifier qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail par la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

 

  • Ø  Les invalides sont classés en trois catégories :

 

- 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- 2ème catégorie : Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

 

- 3ème catégorie : Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

 

En cas de contestation, l’assuré dispose de recours au titre de :

 

- du contentieux général de la Sécurité Sociale si le litige porte sur les conditions d’ouverture du droit à pension ;

- du contentieux technique pour toutes les autres questions relatives à l’état ou au degré d’invalidité et au taux d’invalidité.

  

  • Ø  Le taux de pension :
  •  

Il est fixé à :

 

- 30% pour les invalides du 1er groupe ;

 

- 50 % pour les invalides du 2eme groupe.

 

- La pension des invalides du 3ème groupe est égale à celle des invalides du 2ème groupe majorée de 40%, sans que cette majoration dite « majoration pour tierce personne » puisse être inférieure à un minimum fixé.

La pension d’invalidité est liquidée sur la base du salaire annuel moyen des dix dernières années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.

La pension d’invalidité prend fin à l’âge de 60 ans. Elle est remplacée par une pension de vieillesse.



handicapés

  

Le handicap est un désavantage résultant d’une déficience psycho-mentale.

C’est la conséquence situationnelle, personnelle et professionnelle de l’incapacité physiologique ; et la synthèse des déficiences, des incapacités et des désavantages.

 

Le handicap est constitué par toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

 

Cette définition met en évidence la relativité du handicap lequel est constitué par la relation entre une personne atteinte de déficiences génératrices d’incapacité et un environnement (physique, social, culturel) insuffisamment aménagé pour lui permettre d’évoluer avec l’autonomie dont elle est capable.

 

La dépendance de l’aide d’autrui résulte du handicap : la nécessité d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, varie selon la gravité du handicap.

 

  • Ø  Allocation aux adultes handicapés :

 

L’objet est d’apporter une aide financière aux personnes handicapées sans ressource ou disposant de revenus modestes, qui ne peuvent prétendre à un avantage vieillesse ou d’invalidité ou à une rente d’accident du travail.

La demande doit être déposée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

L’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ainsi qu’à celles dont l’incapacité est comprise entre 50 et 80% qui n’ont pas occupé d’emploi depuis au moins d’un an et qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité reconnue par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes handicapées de se procurer un emploi.

 

  • Ø  Prestation de compensation :

 

Cette prestation est versée sous conditions de résidence, d’handicap et d’âge.

Elle est réservée aux personnes âgées d’au moins 20 ans et de moins de 60 ans.

Elle doit être affectée à des charges déterminées : aides-humaines ou techniques, aménagement du logement, du véhicule ou surcoûts résultant du transport, produits liés au handicap, aides-animalières.

Son montant est fixé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

Elle n’est pas soumise à conditions de ressources mais son montant varie en fonction des ressources du bénéficiaire.

La demande doit être adressée à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
 

L’article L 254-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et Familiale institue une prestation ouverte à toute personne handicapée dont le handicap entraîne pour une durée d’au moins un an soit une difficulté absolue pour réaliser une activité essentielle de la vie soit une difficulté grave pour réaliser deux de ces activités telles que définies dans un référentiel annexé au Code de l’Action Sociale et de la Famille.

Cette prestation est individualisée dans son montant et dans son contenu et dépend des besoins de la personne bénéficiaire.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées détermine les besoins effectifs de la personne et met en place un plan de compensation personnalisée.

La prestation consiste en une aide visant à financer les besoins de la personne handicapée liés à sa perte d’autonomie.

 

  • Ø  La prestation de compensation du handicap doit elle s’imputer sur les indemnités réparant le préjudice corporel ?

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 5 juillet 1985, les règles d’imputation des prestations sociales sur les indemnités réparant des préjudices corporels provoqués par des accidents ont été clarifiées.

Certaines zones d’ombre subsistent cependant quant à la détermination des prestations imputables.

La Cour de Cassation a été saisie d’une difficulté relative à la possibilité d’imputer la prestation de compensation du handicap (P.C.H) servie par le Département en application de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (Codifiée aux articles L 245-1 suivants CASF).

Une Cour d’Appel a condamné le conducteur à verser à la victime une indemnité au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et une rente de tierce-personne et a débouté le FGAO de sa demande tendant à prendre en compte sur justifications les sommes attribuées au titre de la P.C.H.

La Cour a estimé que cette prestation n’indemnise pas les conséquences de l’accident mais l’existence d’un handicap et ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la Loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Elle en a déduit que la P.C.H ne peut être imputée sur l’indemnité en réparation de l’atteinte physique de la victime.

Dans un arrêt du 16 mai 2013, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour au motif qu’il résulte des articles L 245-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, des articles 29 et 32 de la Loi du 5 juillet 1985 que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire, constitue une prestation indemnitaire.

Il s’en suit que les personnes handicapées ne peuvent cumuler les indemnités réparatrices qu’elles ont perçues au titre de l’indemnisation de leurs préjudices avec des prestations compensatoires du handicap dont la nature présenterait un caractère indemnitaire.

Cette Jurisprudence est très critiquable.

Tout d’abord, la prestation de compensation du handicap ne présente pas de caractère indemnitaire.

Les prestations versées aux personnes handicapées sont habituellement considérées comme non-indemnitaires car elles présentent des mesures d’aide ou d’assistance aux personnes, qu’il s’agisse de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’ancienne allocation compensatrice pour tierce-personne.

Dans le système mis en place par la Loi de 1985 ce n’est pas le caractère indemnitaire d’une prestation qui sert de critère principal pour l’exercice des recours des tiers payeurs mais la circonstance que cette prestation figure dans la liste limitative de l’article 29 de la Loi.

A cet égard, la prestation de compensation du handicap ne devrait pas pouvoir s’imputer sur les droits de la victime.

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