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Avocat en évaluation du handicap à Marseille

Vos avocats en indemnisation des victimes à Marseille, cherchent à déterminer la manière dont le handicap doit être évalué selon la méthode du taux d’incapacité.

La définition de l’incapacité physiologique et permanente (IPP) ou incapacité fonctionnelle (handicap personnel) par opposition au handicap professionnel est délicate.

L’incapacité physiologique permanente (IPP, incapacité fonctionnelle ou handicap personnel) se définit comme l’atteinte d’une ou de plusieurs fonctions organiques, intellectuelles ou psychiques avec son corolaire, diminution partielle ou totale des performances de l’individu dans le domaine physique, intellectuel ou mental (comprendre, penser, juger, concevoir, agir, communiquer, se déplacer, se servir de ses mains...).

Il peut s’agir :

  • de l’amputation de plusieurs doigts : atteinte à la fonction de préemption ;
  • de troubles de la mémoire et de l’attention : atteinte aux fonctions intellectuelles ;
  • de troubles de la pensée, du jugement, du comportement : atteinte aux fonctions psychiques.

Mais cette définition exclut toutes références aux répercussions professionnelles que ces atteintes peuvent ou non comporter.

S’il y a incapacité de travail consécutive à l’atteinte des fonctions sus-définies, cet élément est strictement indifférent pour définir ou quantifier l’incapacité physiologique elle-même.

L’incapacité de travail (éventuelle) est un élément distinct de l’incapacité physiologique et doit donner lieu, dans un second temps, à une analyse et à une quantification séparée.

L’incapacité physiologique permanente s’exprime au moyen d’un pourcentage 5% ,10% , 15%..... ce qui signifie en clair que le patient affecté d’un tel taux a perdu, 5%, 10%, 15% de ses capacités physiologiques ou si l’on veut de sa personne.

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Hiérarchisation stricte des incapacités selon la gravité réelle :

Un barème physiologique doit classer les infirmités selon leur gravité réelle ; des infirmités de gravité similaire doivent être affectées de taux d’incapacité identique ; inversement, des infirmités de gravité différentes doivent être affectées de coefficient d’incapacité différent.

Indépendance de l’incapacité physiologique et de l’incapacité de travail :

Il n’existe aucune proportionnalité, aucun parallélisme entre le taux de l’incapacité physiologique (handicap personnel) et l’incapacité professionnelle ou de travail. Votre avocat en indemnisation des victimes à Marseille prend en compte dans le traitement de votre dossier les différents niveaux d'incapacité et leur impact dans votre vie personnelle et professionnelle.

Les deux concepts sont fondamentalement distincts et doivent donner lieu à une analyse et à une quantification séparée.

Les pianistes ou les violoncellistes de concert qui perdent l’index sont affectés d’une très faible incapacité physiologique (IPP : 8%) mais leur incapacité de travail est totale (du moins jusqu’à ce qu’ils se donnent les moyens de se reclasser ailleurs).

A l’inverse, le banquier qui devient paraplégique est affecté d’une très forte incapacité physiologique (75%) mais peut, s’il en a la volonté, continuer son travail dans les mêmes conditions d’efficience qu’auparavant : son incapacité de travail est nulle.

Il est donc strictement hors de question, comme on le fait encore quotidiennement dans le régime des accidents du travail, de calculer d’abord le taux d’incapacité physiologique (perte de l’index : 8%) et ensuite de fabriquer une rallonge dite « coefficient professionnel » et d’additionner les deux chiffres : se faisant on reste bien sûr totalement à côté du problème.

Il convient donc dans le régime des accidents du travail de calculer directement le taux de réduction de l’incapacité de travail et d’en tirer les conséquences sur le plan de l’indemnisation.

Des exemples montrent que des handicaps physiques vraiment très graves peuvent laisser une efficience professionnelle totale.

Beethoven était sourd ; il est pourtant resté un grand génie de la musique.

On ne peut dire « un tel présente une incapacité médicale de 60,70% ; il est donc inapte à tout travail ».

Si cela était vrai, Beethoven aurait été écarté de son piano.

Lors de l'évaluation d'incapacité de la victime de dommage corporel, votre avocat en indemnisation des victimes à Marseille tient compte du cas particulier de chaque client.

Méthode d’évaluation du handicap :

Votre avocat en indemnisation des victimes à Marseille connaît les outils d’analyse, de description, de quantification du dommage corporel et du handicap dans le but de mettre ces méthodes au service de la recherche de solutions adéquates pour les handicapés.

A partir de la quantification du handicap physique telle que la perte d’une main, d’un pied etc...il faut accorder au patient une indemnisation sous la forme d’une somme d’argent en compensation du préjudice subi. Votre avocat en indemnisation des victimes à Marseille met en œuvre son expertise afin que vous bénéficiez d'une réparation en dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi.

A partir de la description du handicap, il faut se demander si le patient peut continuer à exercer sa profession antérieure (si oui, dans quelles conditions d’efficience) ou s’il doit être reclassé dans une autre profession (si oui, dans laquelle) ou s’il est totalement inapte au travail.

Ce problème de l’aptitude professionnelle devient chaque année plus important.

Il constitue sans aucun doute le problème médico-légal prioritaire.

A cela s’ajoute une autre préoccupation ; lorsque l’état du patient devient grave et que son autonomie est altérée (lorsqu’il a besoin de l’aide d’une tierce-personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante : sortir de son lit, s’habiller, faire sa toilette, s’alimenter, etc...), il devient nécessaire d’analyser finement cette perte d’autonomie de manière à quantifier les besoins en tierce-personne du sujet ou si des aides techniques peuvent en partie ou en totalité, remplacer la tierce-personne, déterminer quelles sont ces aides techniques et de les adapter au cas posé par le handicapé.

Votre avocat à Marseille privilégie toujours les intérêts de son client.

Avocat accident Marseille

Méthode d’indemnisation :

Le montant des dommages et intérêts se calcule en multipliant le taux d’incapacité par la valeur du point selon l’équation :

Taux d’incapacité X valeur du point
=
Montant des dommages et intérêts

Par exemple, si le taux d’incapacité est de 20% et la valeur du point 2.000 € : le capital versé au patient sera de :

20% X 2.000 €
=
40.000 €

La valeur du point varie selon des paramètres divers.

Les principaux sont l’importance du taux d’incapacité (plus le taux est élevé et plus la valeur du point est forte) et l’âge du sujet (un patient jeune devra supporter les conséquences de son incapacité toute sa vie, ce qui explique la relative majoration de la valeur du point) ; un sujet âgé ayant une expérience de vie écourtée supportera les inconvénients de son incapacité pendant une durée bien moindre (d’où la minoration de la valeur du point).

La méthode destinée à évaluer le montant des dommages et intérêts est désormais bien rodée.

Elle donne une relative satisfaction aux usagers : assureur, avocat, magistrat....

Cependant la méthode d’évaluation du handicap par le taux d’incapacité ne permet pas de déterminer réellement l’aptitude ou l’inaptitude du sujet à l’exercice d’une profession.

Certes, on peut présumer qu’un sujet qui présente un handicap fonctionnel peu important (c’est-à-dire un faible taux d’incapacité) ne subit pas d’handicap professionnel important.

Cela est vrai mais dans la pratique il y a des exceptions nombreuses.

Le pianiste et le violoncelliste professionnels qui viennent à perdre un doigt (par exemple l’index : taux d’IPP 8% à 6% selon le cas) sont certes peu gênés dans les actes de la vie courante mais ils deviennent complétement inaptes à l’exercice de leur métier antérieur.

De même le parfumeur et le gouteur d’aliments qui perdent l’odorat (IPP : 5%) deviennent totalement inaptes à leur métier antérieur.

Il en est ainsi toutes les fois que l’exercice d’une profession requiert le plein usage d’une fonction déterminée (la vue, l’audition, le goût...) : l’atteinte à cette fonction fut-elle minime entraîne des conséquences professionnelles souvent hors de proportion avec l’importance du préjudice corporel.

C'est pourquoi, votre avocat en indemnisation des victimes du cabinet JULLIEN à Marseille s'adapte à votre situation professionnelle et d'handicap pour présenter un dossier cohérent devant les Juridictions compétentes.

D’autre part, un taux d’incapacité élevé laisse présumer qu’il rend inapte à l’exercice d’un emploi. Cela est vrai statistiquement mais absolument faux dans de nombreux cas particuliers :

  • les aveugles de naissance ;
  • les hémiplégiques postnataux,
  • les paraplégiques rééduqués précocement

Travaillent parfois avec une efficience remarquable alors que leur déficit fonctionnel est très important.

De plus, la méthode du taux d’incapacité n’est d’aucune utilité au regard du problème du reclassement professionnel.

Naguère un paraplégique, un aveugle était classé dans la catégorie des invalides au taux de 100% et était déclaré inapte au travail.

Ces dernières années, l’effort a consisté à réhabiliter ces handicapés graves et à tenter de les réinsérer dans le monde du travail.

Dès lors, la méthode du point d’incapacité est non seulement inutilisable lorsqu’il s’agit d’évaluer le problème de l’aptitude ou de l’inaptitude à exercer d’une profession mais même nuisible.

Évaluation du handicap Marseille

Appréciation des besoins en tierce-personne :

En l’occurrence, il y a une approximative proportionnalité entre le taux d’incapacité et les besoins en tierce-personne.

Dans le barème international des invalidités, on a considéré qu’en règle générale le patient qui reste totalement autonome pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante se situe au-dessous d’un taux d’incapacité de 60% ; dès lors que son autonomie commence à être altérée, il se situe au-dessus du taux de 60%.

Mais bien que le taux d’incapacité et la perte d’autonomie soient intimement liés, ce n’est pas le taux d’IPP qui va permettre de déterminer les besoins en tierce-personne d’un sujet mais l’inverse.

Ce n’est pas parce qu’un tel patient est atteint d’un handicap de 75% qu’on va pouvoir en déduire qu’il doit être aidé par une tierce-personne pour l’accomplissement d’un tiers ou de la moitié des actes essentiels de la vie courante.

Ce n’est pas parce qu’il a besoin de l’aide d’un tiers pour l’accomplissement d’un quart, de la moitié etc....des actes essentiels de la vie courante que l’on va pouvoir en déduire que son taux d’incapacité est élevé et que, dans le cas d’espèce, il est de 75%.

En d’autres termes, ce n’est pas le taux d’IPP qui sert de critère à la détermination des besoins en tierce-personne mais bien les besoins en tierce-personne qui servent de critères à la fixation du taux d’IPP.

L’expertise médicale :

L’expertise médicale a pour objet de résoudre une situation médico-juridique : description et quantification du handicap ; aptitude ou inaptitude à l’exercice de la profession antérieure ; aptitude ou inaptitude à l’exercice d’une autre profession ; aptitude à accomplir seul ou avec aide les actes essentiels de la vie courante etc...

Le rapport que le Médecin doit établir a souvent pour objet d’informer les Assureurs, Magistrats, Avocats, Organismes Sociaux....

L’expertise médicale doit donc user d’un langage à la portée de ceux chargés de l’indemnisation des victimes. Votre avocat en indemnisation des victimes travaillant en collaboration avec les médecins affectés à l'expertise médicale, vous éclaire sur le langage médico-juridique employé.

Le Médecin chargé du dépôt d’un rapport doit utiliser un vocabulaire de tous les jours.

Par exemple on dira :

  • fatigue au lieu d’asthénie ;
  • essoufflement au lieu dyspnée ;
  • état anxieux et dépressif au lieu de névrose d’angoisse ;
  • gros froid au lieu d’hépatomégalie ;
  • articulation de la hanche au lieu de coxo-fémorale ;
  • colonne vertébrale au lieu de rachis ;
  • vision double au lieu de diplopie.

Par exemple, au lieu de dire qu’un sujet a été victime d’un traumatisme ayant entraîné une fracture de l’articulation gléno-humérale qui laisse persister une limitation de 60° pour l’abduction, de 20° pour la rotation externe, de 15° pour la rotation interne etc... il faut écrire :

« Sébastien a présenté une fracture de l’articulation de l’épaule, il en subsiste une limitation d’un quart en moyenne des mouvements de cette articulation ; ses mouvements sont douloureux mais l’usage du bras et de la main est normal ; la fonction de préemption est donc bonne ».

Que de même des cas complexes peuvent être exposés d’une manière intelligible.

Le Médecin doit indiquer en clair le diagnostic et préciser en quoi consiste le handicap et quantifier enfin la gêne éprouvée.

L’expertise psychiatrique n’est pas fondamentalement différente de l’expertise médicale habituelle en matière de dommage corporel, mais elle se distingue par son aspect apparemment subjectif.

Le souci constant de l’Expert doit consister à trouver un ton humain et apaisant, créer un climat convivial et à dédramatiser la situation crée par la présence du tiers, de la famille au milieu d’une grande production de documents et de dossiers.

Le rôle du Médecin-Conseil assistant le blessé est quasi-indispensable.

Il fournit à l’Expert un récit chronologique détaillé, répertorie et fournit les documents probants indispensables et canalise les débordements ou l’imagination de son client.

La qualité croissante des Médecins-Conseils diminue sensiblement le risque d’être confronté à une situation fictive ou déroutante et permet d’éviter des revendications ultérieures préjudiciables pour tous, à commencer par le patient lui-même.

Placer devant le double impératif d’indemniser équitablement le patient et de rester équitable à l’égard de l’auteur du préjudice, l’Expert trouve dans le Médecin-Conseil, l’allié qui parle le même langage que lui et qui de surcroît a l’agrément du sujet.

Le Médecin de la Compagnie d’Assurances ou de l’Organisme Social est souvent vécu comme un mauvais objet castrateur mais sa compétence et son sens de la nuance en font souvent un participant et un interlocuteur dont la valeur s’accroit avec les années qui passent.

Au terme d’un examen il appartient à l’Expert, dans le secret de sa réflexion, d’apprécier, d’évaluer, de quantifier les préjudices, les échanges entre Médecins du blessé et de la Compagnie d’Assurances et l’Expert peut permettre souvent d’affiner le diagnostic et d’aboutir à une meilleure évaluation des divers préjudices à la satisfaction commune des parties.

Car c’est une des caractéristiques d’une bonne expertise de ne pas déboucher sur un conflit mais d’aboutir à une conclusion qui fasse l’accord de tous.

Votre avocat en indemnisation des victimes, peut être présent lors du recueil des données anamnestiques et lors de l’exposé des commémoratifs ; il est d’ailleurs nécessaire de les prier de se retirer lors de l’examen médical proprement dit ou de l’examen neurologique.

Avocat handicap Marseille

Les conclusions expertales :

Du libellé des conclusions de l’Expert doit dépendre l’indemnisation ou la non-indemnisation du patient : Le Juriste qui étudie le rapport attend de l’Expert des conclusions claires et exploitables sur le terrain du droit.

Au plan juridique, quatre situations sont possibles et l’Expert doit nécessairement, par le libellé de ses conclusions, se placer résolument dans l’une de ces quatre hypothèses :

- 1ère hypothèse : l’Expert considère que la relation de cause à effet est établie sans réserve aucune (exemple : traumatisme crânien avec lésions cérébrales ; épilepsie se manifestant dans l’année qui suit ; absence d’état antérieur) il écrit alors :

« La relation de cause à effet est scientifiquement établie ; elle est certaine, le patient sera indemnisé ».

- 2ème hypothèse : l’Expert considère qu’il subsiste un doute ; mais que ce doute est léger ou très léger (exemple : épilepsie survenant dans les mêmes conditions que dans le cas précédent, mais dans un délai très long après le traumatisme), il écrit alors :

« On ne peut considérer que la relation de cause à effet soit absolument certaine ; mais compte tenu des éléments qui précédent, on doit en admettre l’existence sur la base de présomptions graves, précises ou concordantes (c’est la terminologie utilisée) : le patient sera encore indemnisé sans guère de difficulté ».

- 3ème hypothèse : l’Expert considère, sans rejeter formellement la causalité, qu’il existe un doute sérieux ou très sérieux. Il dispose alors d’un éventail d’adjectifs pour nuancer sa pensée et pourra écrire par exemple :

« La relation de cause à effet n’est pas scientifiquement établie ; elle est seulement probable, plausible, possible, hypothétique, très hypothétique etc.. le patient ne sera évidemment pas indemnisé ».

- 4ème hypothèse : L’affection expertisée n’est pas la conséquence du traumatisme. L’Expert écrit alors : « il n’existe aucune relation de cause à effet entre le traumatisme et la maladie ».

Bien entendu, si l’Expert a pu élucider l’origine de l’affection et en préciser l’étiologie, il est indispensable qu’il le précise dans son rapport.

Etat antérieur : partage des responsabilités :

Lorsque les causes de l’affection expertisées sont multiples :

Il en est ainsi notamment lorsque le traumatisme intervient sur un sujet présentant un état antérieur déjà connu, une prédisposition pathologique (sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique...) ou lorsque le préjudice résulte d’un traumatisme et d’une faute médicale ou chirurgicale ou du fait d’un tiers ou d’une force majeure, il convient de procéder à un partage de responsabilité de manière à n’imputer au traumatisme que ce qui en est la conséquence certaine et directe, faute de quoi on mettrait à la charge de l’auteur du traumatisme la totalité d’un dommage dont il n’est que partiellement l’auteur.

On multiplie le chef de préjudice considéré par un coefficient d’imputabilité (3/4, 2/3,1/2,1/4 etc...) qui représente la part du traumatisme dans le déterminisme du dommage global.

Ce raisonnement s’applique à tous les chefs de préjudices et pas seulement à l’IPP ; On doit en outre, le cas échéant utiliser des coefficients différents s’il y a lieu.

Exemple :

Arrêt de travail global : 6 mois ; arrêt de travail en rapport avec le traumatisme 2 mois ; arrêt en rapport avec l’état antérieur : 4 mois : le coefficient d’imputabilité est d’1/3 ; I.P.P global : 60% ; I.P.P due au traumatisme 30% ; I.P.P due à l’état antérieur : 30% ; le coefficient d’imputabilité est ici de ½...

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