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DROIT DE LA CONSTRUCTION : Cass. 3ème Chambre Civile 16 janvier 2020

Le 13 mai 2020
DROIT DE LA CONSTRUCTION : Cass. 3ème Chambre Civile 16 janvier 2020

Le recours des entrepreneurs entre eux suite à la mise en cause par
le constructeur d’un immeuble


Arrêt de la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile 16 janvier 2020 – N° 18-25915)


 
Un entrepreneur peut être condamné à indemniser un maître de l’ouvrage (celui qui fait construire une maison ou un immeuble) lorsque la construction a été mal réalisée et doit être refaite pour remédier aux malfaçons.


L’entreprise quant à elle peut être amenée à se retourner contre une autre entreprise ou un sous-traitant, co-responsable, en vue d’être déchargée de la réparation.


Lorsque les entreprises étaient entre elles sans lien de droit, leur action avait un fondement purement délictuel.


La prescription était de 10 ans à compter du jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation.


Il a été considéré que « la manifestation du dommage » était constituée par la mise en cause de l’entreprise par le maître de l’ouvrage qui seule justifie la mise en œuvre d’une action récursoire à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire.


Le délai de 10 ans de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre d’une autre entreprise commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage.


Il a été jugé que la mise en cause aux fins de désignation d’expert devant le Juge des Référés peut constituer le point de départ de ce délai.


Cette difficulté fait l’objet d’une abondante jurisprudence.


Le régime de la prescription applicable avant la réforme du 17 juin 2008 au recours entre les coobligés se trouve confirmé par l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 16 janvier 2020.
 
Le constructeur d’un immeuble pourra toujours se retourner à l’encontre de son maître d’œuvre en vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code Civil, en vue d’être indemnisé des défauts de construction qui mettent l’immeuble en péril.


Ce délai est toujours de 10 ans.


Désormais, l’appel en garantie exercé par un entrepreneur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008 par l’article 2224 du Code Civil, et non par l’article 1792-4-3 du même Code, qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l’ouvrage.


Le point de départ de l’action récursoire des entreprises entre elles n’est pas la date de réception, mais par application de l’article 2224 du Code Civil, le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Il a été jugé que le délai de prescription du recours entre les entreprises ainsi que son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil.


Ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les entreprises et les sous-traitants.


Ensuite, la Cour de Cassation avait jugé, avant la Loi du 17 juin 2008, que le point de départ du délai de l’action d’une entreprise contre une autre n’était pas la date de réception de l’ouvrage.


Elle indique que le recours d’une entreprise contre une autre relève des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, d’une durée de 5 ans à compter du jour de la connaissance des faits.


Il est probable que la mise en cause d’une entreprise par le maître de l’ouvrage devant le Juge des Référés tendant à voir désigner un expert constitue l’ouverture de ce délai.


En résumé, le recours d’une entreprise contre une autre entreprise est fondé sur les dispositions de l’article 2224 du Code Civil.


Ce délai a une durée de 5 ans à compter du jour où la première entreprise a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


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