LA RESPONSABILITÉ DES MAGASINS ET DES SUPERMARCHÉS EN CAS DE CHUTE DES CLIENTS
Le dommage corporel : l'indemnisation des clients victimes d'un accident dans les locaux d'un magasin
Un arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile du 20 septembre 2017 – Pourvoi n° 16-19109) aggrave la responsabilité des magasins et des supermarchés en cas d’accident de leurs clients dans leurs locaux, entraînant des séquelles corporelles.
Avant cet arrêt, le client, victime d’une chute dans un supermarché, devait démontrer que sa chute avait été provoquée par une chose inerte qui présentait un caractère anormal.
Il fallait établir qu’une flaque d’eau avait provoqué la chute d’un client, ou que des aliments étaient répandus sur le sol, ayant rendu celui-ci glissant.
Le client ne peut demander réparation de son préjudice corporel qu’à la condition que l’espace où se déplace la clientèle présentait un danger.
La plupart du temps, les clients tombent dans les voies du supermarché en raison de la mauvaise disposition des lieux (une boite placée en hauteur sur les rayons tombe sur un passant).
Parfois, les chutes sont dues au sol rendu glissant par des produits alimentaires avant que les Services de l’entretien du supermarché n’aient pu intervenir pour supprimer le risque.
Si le client établit une situation anormale, il peut donc obtenir réparation de son préjudice corporel.
Une obligation générale de sécurité
Désormais, en application de l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2017, les magasins et supermarchés peuvent voir leur responsabilité engagée, car ils sont tenus d’une obligation générale de sécurité à l’égard de la clientèle, en application de l’article L 421-3, anciennement article L 221-1 du Code de la Consommation.
La Cour de Cassation estime que les magasins et supermarchés sont débiteurs à l’égard de leur clientèle d’une obligation générale de sécurité.
Désormais, les clients ne sont plus tenus à rapporter la preuve du caractère anormal de la chose qui a entraîné leur chute à l’origine de leur dommage corporel.
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