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LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

Le 19 novembre 2019
LES CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE DE SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

Conditions générales et conditions particulières d'un contrat d'assurance

D’une manière générale, lorsqu’un assuré souscrit un contrat d’assurance, l’assureur lui demande de signer les conditions particulières de la police et ensuite les conditions générales.
Dans la plupart des cas, l’assuré signe les conditions particulières de la police d’assurance, lesquelles précisent qu’il a eu également connaissance des conditions générales de la police d’assurance.

Dans ce cas, l’assuré a signé un seul document sur les deux, qui réglemente les conditions de la garantie d’assurance ainsi que les exclusions de garantie. Il est admis que l’acte écrit, relatif aux conditions particulières de la police d’assurances, et signé,  et qu’il stipule que l’assuré a pris connaissance des conditions générales, dans ce cas, l’ensemble des dispositions contractuelles sont opposables à l’assuré.

Il est constant que lorsque les conditions particulières de la police d’assurance sont signées par l’assuré et qu’elles indiquent que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, même si celles-ci ne sont pas signées, il est donc établi qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré, et lui sont opposables (Civ. 17 novembre 1998 – Pourvoi 961512 – Cour de Cassation 2ème Civ. 22 janvier 2009 – Pourvoi 0719134).
Lorsque l’adhérent reconnaît dans les conditions particulières de la police d’assurance qu’il a signées, qu’il a pris connaissance des conditions générales ou de la notice (en cas d’assurance ou de groupe), il ne peut ensuite contester que les clauses générales lui sont inopposables (Cass. Civ. 9 décembre 1992 – Pourvoi 9113757-2ème Civ. 14 juin 2018 – Pourvoi 1113951).
L’assurance de groupe est également soumise aux mêmes principes.

De la même manière, en cas d’assurance de groupe, la prise de connaissance de l’adhérent des stipulations contractuelles s’effectue selon l’article L 114-4 du Code des Assurances, au moyen d’une notice remise au souscripteur, résumant les obligations.
Il arrive souvent que ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas signées par les parties.
 


Les clauses d'exclusion


       Dans ce cas-là, l’assuré peut soutenir que certaines clauses d’exclusion prévues par les conditions générales ne lui sont pas opposables.

Récemment, un assuré a fait état de l’inopposabilité d’une clause d’exclusion des conditions générales de la police d’assurance qui prévoyaient qu’il devait conserver avec lui les clefs de sa voiture et observer toutes les règles de prudence. Or, il a laissé les clefs de son véhicule dans sa sacoche, qu’il a déposée quelques instants sur une table d’un établissement public qui donnait une réception.Il a fallu quelques secondes d’inattention pour que la sacoche soit volée et que l’auteur du vol se serve des clefs pour voler le véhicule.

L’assureur a demandé l’application des conditions générales prévoyant l’exclusion de la garantie dans ce cas.
L’assuré, quant à lui, a rappelé qu’il était assuré contre le vol et qu’il n’avait jamais été informé des conditions générales qui prévoyaient, dans cette hypothèse, l’exclusion de la garantie.

Dès lors, l’absence de signature d’une police d’assurance peut avoir de graves conséquences pour l’assuré et l’assureur.
 

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